a) les ouvrages anthropiques suivants:i. un bassin d’irrigation;
ii. une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
iii. une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
iv. un étang de pêche commercial;
v. un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
vi. un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;